Le Conseil constitutionnel a validé une grosse partie du texte, si ce
n'est la possibilité pour les ayants droit de demander des dommages et
intérêts, possibilités rédigées en des termes trop flous.
Voilà la copie du communiqué de presse. Nous analysons la décision actuellement.
Le 22 octobre 2009, par sa décision n° 2009-590 DC, le Conseil
constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus
de soixante députés à l'encontre de la loi relative à la protection
pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet dite « Loi
Hadopi 2 ».
À la suite de la loi du 12 juin 2009 dite « Hadopi 1 », partiellement
censurée par le Conseil constitutionnel (n° 2009-580 DC du 12 juin
2009), la loi « Hadopi 2 » poursuit deux orientations principales.
D'une part, elle soumet le jugement des délits de contrefaçon commis
sur internet à des règles de procédure pénale particulières. D'autre
part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle et
contraventionnelle, de suspension de l'accès à un service de
communication au public en ligne.
Les députés requérants contestaient ces orientations et soulevaient des
griefs à l'encontre des articles 1er, 6, 7, 8 et 11. Le Conseil a
rejeté l'ensemble de ces griefs à l'exception de celui dirigé contre
l'article 6.II de la loi. Il a, sur ce point, censuré la disposition
relative au prononcé de dommages et intérêts civils par le juge de
l'ordonnance pénale.
I – L'article 1er de la loi porte sur la HADOPI et les pouvoirs de ses
membres et de ses agents. Les requérants soutenaient que ces
dispositions étaient obscures et ambiguës et demandaient au Conseil
constitutionnel de les interpréter. Le Conseil a écarté ce grief au
regard des termes clairs de la loi qu'il incombera aux autorités
judiciaires d'appliquer.
L'article 6 institue une procédure pénale spécifique applicable aux
délits de contrefaçon commis par internet (jugement à juge unique et
procédure simplifiée de l'ordonnance pénale). Le Conseil
constitutionnel a déjà eu l'occasion de juger cette procédure conforme
à la Constitution (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002). Il a
confirmé cette jurisprudence et écarté les griefs des requérants
contestant cette procédure pénale.
L'article 7 instaure une peine complémentaire, délictuelle, de
suspension de l'accès à internet. Cette instauration ne méconnaît ni le
principe de nécessité des peines ni le principe d'égalité devant la
loi. Elle n'est notamment pas caractérisée par une disproportion
manifeste entre l'infraction et la peine encourue. Son instauration
relevait donc du pouvoir général d'appréciation du législateur.
L'article 8 instaure la même peine complémentaire de suspension de
l'accès à internet en matière contraventionnelle. Il reviendra au
pouvoir réglementaire de définir les éléments constitutifs de cette
infraction, dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi. Dès lors,
le grief ne pouvait qu'être écarté.
II – Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de
l'article 6.II de la loi permettant au juge de statuer par ordonnance
pénale sur la demande de dommages et intérêts. Il a jugé que rien ne
s'opposait à cette orientation mais qu'il incombait alors au
législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les
renvoyer au décret. L'article 34 de la Constitution réserve en effet à
la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. En l'espèce, le
législateur a méconnu sa compétence ne fixant pas lui-même les
précisions nécessaires à l'application de la loi. En conséquence, le
Conseil constitutionnel a censuré, pour incompétence négative, à
l'article 6.II de la loi, le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du
code de procédure pénale.
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